Lois et règlements

2017, ch. 18 - Loi sur la gouvernance locale

Texte intégral
Financement des services dans un district rural
2021, ch. 44, art. 4
176.71(1)Sous réserve du paragraphe (3), le ministre réunit les fonds nécessaires à la prestation de tout service dans un district rural que prévoit la présente partie, y compris les frais d’administration qui y sont afférents, par voie d’imposition dans le district rural, à laquelle il est procédé en conformité avec la Loi sur l’impôt foncier.
176.71(2)Lorsqu’il estime que le coût de la prestation des services, y compris les frais d’administration qui y sont afférents, dans divers secteurs d’un district rural varie au point de justifier le rajustement des taux fixés en application de l’alinéa 176.8(1)d), le ministre peut fixer des taux différents en fonction de tout ou partie de ces secteurs.
176.71(3)Le ministre peut réunir en tout ou en partie au moyen d’une redevance d’usage les fonds nécessaires à la prestation d’un service dans un district rural que prévoit la présente partie, y compris les frais d’administration qui y sont afférents.
176.71(4)Lorsqu’il estime que le coût de la prestation du service que prévoit la présente partie, y compris les frais d’administration qui y sont afférents, dans divers secteurs d’un district rural varie au point de justifier le rajustement des redevances d’usage, le ministre peut fixer des taux différents pour les usagers du service en fonction de tout ou partie de ces secteurs.
176.71(5)La somme à réunir au moyen d’une redevance d’usage en vue de payer pareil service ne peut être supérieure au coût de sa prestation, y compris les frais qui y sont afférents.
176.71(6)La redevance d’usage perçue en vertu du présent article constitue une créance de la Couronne du chef de la province.
2021, ch. 44, art. 4